I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R24. (Abrogé).
a. 818R17; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R17; D. 91-94, a. 67; D. 1470-2002, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R24. Le montant visé au paragraphe a de l’article 818R23 est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  la proportion de la valeur pour l’année de l’ensemble des avoirs de l’assureur, représentée par le rapport entre, d’une part, l’excédent de sa moyenne du passif de réserve canadienne sur l’ensemble de sa moyenne des avances sur police pour l’année et de la moitié de l’ensemble de ses primes impayées à l’égard de ses entreprises d’assurance au Canada, telles que déterminées pour les besoins du surintendant des institutions financières à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente et, d’autre part, l’excédent de la moyenne du passif de réserve totale de l’assureur sur l’ensemble de sa moyenne des avances sur police et avances sur police étrangère pour l’année et de la moitié de l’ensemble de ses primes impayées à l’égard de ses entreprises d’assurance au Canada, telles que déterminées pour les besoins du surintendant des institutions financières à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente;
b)  8% du fonds de placement canadien pour l’année de l’assureur.
a. 818R17; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R17; D. 91-94, a. 67; D. 1470-2002, a. 54; D. 134-2009, a. 1.